Le Bureau,
- Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatifs à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
- Ayant examiné le document ITH/18/13.COM 2.BUR/4 ainsi que la demande d’assistance internationale n 01442 soumise par Haïti,
- Prend note qu’Haïti a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Programme d’appui au système scolaire pour la transmission du patrimoine culturel immatériel (PASS-TPCI):
Mis en œuvre par l’organisation non-gouvernementale Réf-Culture, le projet proposé, d’une durée de dix-huit mois, vise à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel d’Haïti en assurant sa transmission formelle aux jeunes générations. Il a été conçu pour répondre aux besoins actuels du système éducatif national dont la réforme a été lancée il y a plus de trente ans, notamment afin de promouvoir l’identité nationale et la culture haïtienne. Le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a mis en place dans les écoles des cours d’art et d’histoire de l’art, mais aucun programme officiel portant spécifiquement sur la transmission du patrimoine culturel immatériel. Dans le cadre de la réforme des enseignements du cycle secondaire, le projet propose d’appliquer un nouveau programme d’éducation culturelle axée sur le patrimoine culturel immatériel dans quarante écoles de quatre départements du pays. Plus précisément, les objectifs sont les suivants : élaborer et présenter un programme détaillé d’éducation au patrimoine culturel immatériel dans les écoles du secondaire, en s’appuyant sur un mécanisme de coopération créé par le Ministère de la culture et le MENFP (des représentants de ces institutions vont d’ailleurs participer au projet) ; former au moins quarante enseignants pour qu’ils soient en mesure de dispenser des cours sur le patrimoine vivant ; mettre à la disposition des élèves de ces classes des supports pédagogiques. En fonction des rapports de suivi et de l’évaluation du projet, le programme pourrait être étendu à toutes les écoles du secondaire.
- Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme d’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
- Prend également note qu’Haïti a demandé une allocation d’un montant de 98 970 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
- Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier n 01442, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
- Approuve la demande d’assistance internationale d'Haïti pour le projet intitulé Programme d’appui au système scolaire pour la transmission du patrimoine culturel immatériel (PASS-TPCI) et accorde un montant de 98 970 dollars des États-Unis à l’État partie à cette fin ;
- Accueille favorablement cette demande comme l’une des premières axées sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par le biais de l’éducation, et félicite l’État soumissionnaire pour cette initiative ;
- Rappelle que le patrimoine culturel immatériel doit être identifié par les communautés elles-mêmes, qui sont les premiers acteurs de sa transmission et de sa sauvegarde, et invite l’État partie à s’assurer de la participation la plus large possible des communautés des écoles sélectionnées aux démarches d’identification du patrimoine culturel immatériel et de préparation du contenu des supports pédagogiques, et aussi à consacrer à ce travail un temps suffisant pour que l’approche soit réellement communautaire ;
- Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance accordée ;
- Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en veillant en particulier à ce que le plan de travail détaillé et le budget des activités qui seront financées par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment précis pour justifier les sommes allouées et pour que les dépenses réelles puissent effectivement être comparées aux prévisions.